J.O. 93 du 20 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis n° 2006-0311 du 7 mars 2006 sur les décisions tarifaires de France Télécom n° 2006009 et n° 2006010 relatives à la tarification des services de renseignements depuis l'outre-mer et à la modification de la tarification du 118 810


NOR : ARTT0600028V



L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « le code »), et notamment ses articles L. 35-2, L. 36-7 et R. 20-30-11 ;

Vu les arrêtés du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques ;

Vu l'avis no 2005-0032 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 21 janvier 2005, sur la décision tarifaire no 2004169 de France Télécom relative à l'évolution de la tarification des frais d'accès au service des renseignements par opérateur ;

Vu l'avis no 2005-0990 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 10 novembre 2005, sur la décision tarifaire no 2005143 de France Télécom relative à l'insertion au catalogue des prix de la tarification de services de renseignements ;

Vu l'avis no 2005-1021 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en date du 17 novembre 2005, sur la décision tarifaire no 2005148 de France Télécom relative à la tarification de services de renseignements ;

Vu le courrier de France Télécom reçu le 24 février 2006 ;

Vu les éléments d'information complémentaires transmis par France Télécom et reçus les 3 et 6 mars 2006 ;

Après en avoir délibéré le 7 mars 2006 ;

Depuis la publication du décret no 2005-75 du 31 janvier 2005, il incombe à l'Autorité de contrôler les tarifs du service universel et de vérifier qu'ils respectent les principes imposés par l'article R. 20-30-11 du code, en particulier la transparence, la non-discrimination et l'orientation vers les coûts.

Le ministre chargé des communications électroniques, par des arrêtés du 3 mars 2005, a désigné France Télécom comme opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1° (service téléphonique) et 3° (publiphonie) de l'article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques.

Conformément à l'article R. 20-30-11 du code, le dossier complet des tarifs des prestations de service universel ne faisant pas l'objet d'un encadrement tarifaire est transmis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au moins un mois avant la date prévue pour leur mise en oeuvre. Ce dossier comprend les informations permettant d'évaluer les évolutions tarifaires ainsi que les éléments de l'offre correspondante.


I. - OBJET DES DÉCISIONS TARIFAIRES

I-1. Décision tarifaire no 2006009

I-1.1. Tarification outre-mer


La présente décision tarifaire a tout d'abord pour objet l'insertion au catalogue des prix de la tarification des appels depuis les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) des services de renseignements accessibles par les numéros 118 710, 118 712.

La tarification vers ces services sera identique à celle appliquée en métropole, soit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 93 du 20/04/2006 texte numéro 65


I-1.2. Modification de la tarification du 118 810


En outre, la présente décision tarifaire a pour objet, d'une part, l'évolution de la tarification depuis la métropole des appels vers le service de renseignements accessible par le numéro 118 810 et, d'autre part, l'insertion au catalogue des prix de cette même tarification depuis les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion) au service de renseignements accessible par le numéro 118 810.

La tarification sera la suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 93 du 20/04/2006 texte numéro 65





I-2. Décision tarifaire no 2006010


La décision tarifaire a pour objet l'insertion au catalogue des prix de la tarification des appels depuis Mayotte des services de renseignements accessibles par les numéros 118 710, 118 712 et 118 810.

La tarification proposée vers ces services sera identique à celle appliquée depuis les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion).


II. - ANALYSE DE L'AUTORITÉ


L'Autorité rappelle que les appels émis depuis un « abonnement principal » de France Télécom à destination de tous les numéros de téléphone, y compris les numéros spéciaux, et donc en particulier les numéros 118 710, 118 711, 118 712 et 118 810 (services de renseignements téléphoniques fournis par France Télécom), font partie de l'« offre de communications » que France Télécom fournit au titre de la composante 1° du service universel.

De même, les appels émis depuis un publiphone de France Télécom à destination de tous les numéros de téléphone, y compris les numéros spéciaux, et donc en particulier les numéros 118 710, 118 711, 118 712 et 118 810, font partie des communications acheminées depuis un publiphone que France Télécom fournit au titre de la composante 3° du service universel.

La modification de la tarification des appels vers le numéro 118 810 se traduit par :

- un alignement du tarif sur celui des appels vers le numéro 118 711 ;

- une diminution du nombre de renseignements fournis par appel (passage de 3 à 2) ;

- la non-disponibilité de la recherche inverse (selon France Télécom, dans l'optique de permettre l'ouverture de cet accès aux lignes en service restreint) (1).

L'Autorité note que les tarifs de détail appliqués par France Télécom pour les 118 710, 118 712 et 118 810 sont proches de ceux pratiqués actuellement pour le « 12 ». Ces tarifs sont abordables.


III. - CONCLUSION


Au regard des éléments présentés par France Télécom dans ses décisions tarifaires no 2006009 et no 2006010 soumises le 24 février 2006, et compte tenu des éléments d'analyses présentés supra, l'Autorité considère que les tarifs des prestations de service universel proposés par France Télécom sont abordables et conformes aux principes énoncés au I de l'article R. 20-30-11 du code des postes et des communications électroniques.

L'Autorité ne s'oppose pas à la mise en oeuvre des tarifs proposés par France Télécom et émet un avis favorable sur les décisions tarifaires no 2006009 et no 2006010.

Le présent avis sera transmis pour information à France Télécom et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mars 2006.



Le président,

P. Champsaur


(1) Le service de renseignements téléphoniques accessible par le numéro 118 810 ne permet pas la mise en relation du client qui a demandé un renseignement téléphonique.